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Les textes officiels |
Les
Segpa, les Erea et le CFG
Stage de préparation au DDEEAS Diplôme de directeur d'établissement d'éducation adaptée et spécialisée (D.D.E.E.A.S.) |
Nous allons essayer de recenser sur cette
page les textes officiels qui concernent les Segpa et les Erea. Daniel
Calin a déjà fait un travail de compilation très important pour
l'enseignement spécialisé en général. Les liens signalés par les
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Les Segpa, les Erea et le CFG |
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![]() Les SEGPA ont succédé aux Sections d'Enseignement Spécialisé (SES) qui avaient été créées par la circulaire n° IV-67-530 du 27 décembre 1967. ![]() ![]() |
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Stage
de préparation au diplôme de directeur d'établissements d'éducation
adaptée et spécialisée (DDEEAS) Note de service n° 2002-209 du 10 octobre 2002 B.O. n° 38 du 17 octobre 2002
Vous trouverez ci-après le rappel des modalités du recrutement académique des candidats au stage préparant au diplôme de directeur d'établissements d'éducation adaptée et spécialisée (cf. circulaire n° 95-003 du 4 janvier 1995, B.O. n° 2 du 12 janvier 1995). Les conditions exigées des personnels sont prévues par les dispositions de l'arrêté du 19 février 1988, modifié notamment par l'arrêté du 9 janvier 1995, auxquelles je vous invite à vous reporter. Il est conseillé d'accorder une priorité aux candidats ayant encore au moins trois années de services à effectuer après l'année de stage. Vous voudrez bien me communiquer, à l'aide du tableau figurant en annexe, pour le 8 novembre 2002, délai de rigueur, les besoins de votre département en directeurs d'établissements d'éducation adaptée et spécialisée ainsi que le nombre de stagiaires à recruter pour l'année scolaire 2003-2004. J'attire votre attention sur la nécessité de veiller à assurer le meilleur taux d'encadrement dans les établissements de votre département. En conséquence, vous voudrez bien apporter le plus de précision possible dans le recensement des vacances de postes ; vous distinguerez en particulier les postes vacants et les postes susceptibles d'être vacants. En outre, vous serez particulièrement vigilant sur le cas d'enseignants titulaires du DDEEAS qui n'exercent pas les fonctions de direction. Il est difficile d'accorder des départs en stage lorsque les départements disposent d'un potentiel de directeurs non employé. Il vous appartiendra ensuite, au cours du mois de janvier, de convoquer chacun des candidats à l'entretien prévu par l'article 1 de l'arrêté du 9 janvier 1995 relatif à la commission d'examen. Vous veillerez à ce que tous les candidats, quelle que soit leur origine, du premier ou du second degré, participent à l'entretien dans des conditions identiques. Les candidats dont la gestion est académique passeront ainsi l'entretien dans le département de l'académie dans lequel ils sont affectés (cf. arrêté du 9 janvier 1995, article 2, pour la composition de la commission). C'est en février que mes services, après la tenue de la commission administrative paritaire nationale, vous communiqueront le nombre de candidats de votre département autorisés à suivre la formation. Après avis de la commission administrative paritaire compétente, l'inspecteur d'académie de chaque département de l'académie procède au classement des candidats, y compris des personnels du second degré ; (pour ces derniers, la consultation de la CAPA est nécessaire). Enfin, vous voudrez bien me faire parvenir la liste des candidats retenus pour le 27 février 2003 au plus tard, sans omettre d'y joindre les adresses administratives des intéressés afin que les informations préalables à la formation puissent leur être adressées. D'une manière générale, je vous demande de porter la plus grande attention à cette opération de recrutement, afin que les prévisions soient les plus justes et permettent une politique d'encadrement cohérente, adaptée à la direction de sections ou d'établissements difficiles |
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Référentiel
des compétences du directeur d'établissement ou de section d'éducation
adaptée ou spécialisée (DDEEAS)
Le présent référentiel a pour objet de préciser les activités et compétences qui caractérisent aujourd'hui la direction d'un établissement, d'un service ou d'une section d'éducation adaptée ou spécialisée. Ces dernières sont répertoriées en se fondant sur la distinction des domaines principaux d'activités d'un directeur. Pour chacun de ces domaines d'activité, sont indiquées les missions, les activités principales et les compétences requises. Seules les compétences principales en termes de savoir et de savoir-faire ont été retenues. PréambuleLe titulaire du DDEEAS exerce et fait exercer une mission de service public d'éducation et de formation visant à promouvoir l'intégration scolaire, professionnelle et social. Principes générauxLe titulaire du DDEEAS est un personnel d'encadrement polyvalent, capable d'exercer cette mission de service public :
Dans l'objectif de contribuer au développement de l'autonomie et des compétences des enfants, adolescents ou jeunes adultes auprès desquels interviennent les personnels, le directeur titulaire du DDEEAS a la responsabilité :
Direction technique et animation pédagogiqueLe directeur titulaire du DDEEAS :
Management et conduite des partenariatsLe directeur titulaire du DDEEAS :
Administration et gestionLe directeur titulaire du DDEEAS :
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Création du diplôme
de directeur d'établissement d'éducation adaptée et spécialisée (D.D.E.E.A.S.)
Arrêté du 19 février 1988 modifié par l'arrêté du 9 janvier 1995 Vu L. 15-4-1909 ; L. n° 75-534 du 30-6-1975 ; L. n° 75-620 du 11-7-1975 ; D. n° 74-388 du 8-5-1974 mod. par D. n° 76-1151 du 8-12-1976 ; D. n° 81-482 du 8-5-1981 mod. par. D. n° 83-1049 du 25-11-1983 et 86-497 du 14-3-1986, avis CEGT.
Article premierIl est crée un diplôme de directeur d'établissement d'éducation adaptée et spécialisée. Cette appellation se substitue à celle de diplôme de directeur d'établissement spécialisé mentionnée dans les décrets du 8 mai 1974 et du 8 mai 1981 susvisés. Article 2Abrogé par l'arrêté du 9 janvier 1995 et remplacé par les dispositions suivantes : L'examen conduisant à la délivrance du diplôme du directeur d'établissement d'éducation adaptée et spécialisée est ouvert aux personnels suivants : 1° Les instituteurs, les professeurs des écoles ainsi que les maîtres des établissements d'enseignement privés du premier degré qui doivent : a) Soit être titulaires de l'un des diplômes suivants :
b) Avoir exercé pendant cinq ans au moins au 1er septembre de l'année de l'examen des fonctions dans un emploi relevant du domaine de l'adaptation et de l'intégration scolaires, dont trois ans après l'obtention de l'un des diplômes précités ou après la nomination à titre définitif dans un emploi de psychologue scolaire ; 2° Les personnels d'enseignement général, technique et professionnel du second degré titulaires, les personnels d'orientation et les personnels d'éducation titulaires, les maîtres contractuels ou agréés exerçant leurs fonctions dans les établissements privés du second degré sous contrat qui doivent avoir exercé pendant cinq ans au moins au 1er septembre de l'année de l'examen des fonctions dans un emploi relevant du domaine de l'adaptation et de l'intégration scolaires ; 3° Les personnels de direction relevant du décret n° 88-343 du 11 avril 1988 modifié. Article 3Le registre des inscriptions sera ouvert dans les inspections académique chaque année, du premier septembre au 15 octobre. La liste des candidats admis à se présenter aux épreuves est (...) de l'Éducation nationale. Article 4Abrogé par l'arrêté du 9 janvier 1995 et remplacé par les dispositions suivantes : L'examen comprend trois épreuves dont les sujets sont en rapport direct avec le référentiel de compétences joint en annexe : 1° Une épreuve écrite de législation, administration, gestion (durée : quatre heures). 2° Un exposé (durée : quinze minutes) suivi d'une interrogation (durée : quinze minutes), à partir d'une question tirée au sort, portant sur un ou plusieurs aspects des fonctions de directeur d'établissement ou de section d'éducation adaptée ou spécialisée en matière d'administration et de gestion, de coordination et d'animation pédagogique et de conduite des partenariats (préparation : trente minutes). 3° La présentation d'un mémoire préparé par le candidat (durée : quinze minutes) suivie d'une interrogation (durée : trente minutes). Le sujet de mémoire est déposé lors de l'inscription et soumis à l'approbation du président du jury. Pour être autorisé à se présenter à l'ensemble des épreuves, le candidat doit obtenir l'agrément de son sujet de mémoire avant la fin du troisième mois qui suit la date limite de dépôt des demandes d'inscription. Il doit en outre avoir déposé ou adressé au centre chargé de l'organisation de l'examen au moins un mois avant la date fixée pour la première épreuve, le cachet de la poste faisant foi, trois exemplaires du mémoire réalisé. Article 5Chacune des épreuves est notée de 0 à 20. Une note au moins égale à 10 sur 20 à chaque épreuve est exigée pour l'admission. Le diplôme décerné par le ministre de l'Éducation nationale porte, en fonction du total des notes obtenues, la mention :
Article 6Le jury de l'examen est présidé par un inspecteur général de l'Éducation nationale nommé par arrêté du ministre de l'Éducation nationale. Le jury comprend :
Les membres du jury sont proposés par le président du jury et nommés par le ministre de l'Éducation nationale. Article 7Les candidats ne peuvent être inscrits que trois fois à l'examen. Lors de la deuxième inscription, à condition qu'elle soit prise en vue de la session qui suit le premier échec, le candidat peut demander à conserver les notes supérieures ou égales à 10 sur 20. Article 8Les épreuves du diplôme se déroulent à une date fixée et dans un centre d'examen désigné par le ministre de l'Éducation nationale. Article 9Les personnels titulaires du diplôme de directeur d'établissement spécialisé créé par l'arrêté du 24 juin 1963 sont réputés titulaires du diplôme de directeur d'établissement d'éducation adaptée et spécialisée. Article 10L'arrêté du 24 juin 1963, modifié notamment par l'arrêté du 26 septembre 1975 relatif à la formation des directeurs d'établissement spécialisé, est abrogé. |
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